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Qui nous sommes

Le siteweb du Secrétariat des nominations fournit des informations sur le processus de nominations du gouvernement ainsi qu’un aperçu de toutes les agences, Commissions et Tribunaux et leurs membres. La CARPS se retrouve sous la rubrique "Organismes".

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Un aperçu du système des professions de la santé autoréglementées de l'Ontario

La Commission d'appel et de révision des professions de la santé est un organisme d'arbitrage dont le mandat de révision et d'appel est établi par la législation provinciale en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (la LPSR). La LPSR offre un cadre de travail commun aux professions de la santé autoréglementées de l'Ontario. Selon l'article 3 de la LPSR, il existe plusieurs objectifs sous-jacents :

  • Garantir la réglementation et la coordination des professions de la santé dans l'intérêt public;
  • Garantir l'établissement et le respect de normes d'exercice appropriées;
  • Assurer la possibilité pour les particuliers d'avoir accès aux services des professions de la santé de leur choix;
  • Assurer que les particuliers sont traités avec sensibilité et respect dans leurs rapports avec les professionnels de la santé, les ordres et la Commission.

La Commission fait partie intégrante du système des professions de la santé autoréglementées de l'Ontario. Elle est chargée de mener des enquêtes et de tenir des audiences concernant les décisions prises par les comité d’enquêtes, de plaintes et de rapports, d'agrément et d'accréditation des 28 professions de la santé autoréglementées en Ontario:

  • Audiologie et orthophonie
  • Chiropratique
  • Dentisterie
  • Denturologie
  • Diététique
  • Ergothérapie
  • Homéopathes
  • Hygiène dentaire
  • Kinésiologues
  • Massothérapie
  • Médecine
  • Médecine vétérinaire
  • Naturopathes
  • Optométrie
  • Pharmacie
  • Physiothérapie
  • Podologie
  • Praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs
  • Profession de sage-femme
  • Profession d'opticien
  • Psychologie
  • Psychothérapeutes
  • Soins infirmiers
  • Technologie de laboratoire médical
  • Technologie dentaire
  • Technologie de radiation médicale
  • Thérapie respiratoire

L'exercice de chacune de ces professions de la santé de même que ses membres sont régis par un ordre en vertu des dispositions du Code des professions de la santé (le Code). Le Code constitue l'annexe 2 de la LPSR et selon l'article 4 de la LPSR, il est réputé faire partie de chaque loi sur une profession de la santé.

Le Code exige que chaque ordre dispose de son propre conseil d'administration formé de membres de la profession et du public, ainsi que de certains comités spéciaux chargés de s'occuper des plaintes relatives aux membres, aux questions d'agrément, aux questions disciplinaires, etc. Chaque ordre est tenu d'élaborer et de respecter des normes relatives à la qualification, à l'exercice de la profession, aux connaissances, au maintien des compétences et à l'éthique concernant sa profession. L'ordre gère les programmes conçus pour protéger l'intérêt du public. Chacune des professions disposent de statuts et de règlements particuliers qui établissent l'admissibilité, la définition d'une faute professionnelle, ainsi que la composition des conseils d'administration et les procédures suivies par ceux-ci.

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Le rôle de la Commission d'appel et de révision des professions de la santé

Par l'entremise d'examens et d'audiences, la Commission supervise les activités des comités d’enquêtes, de plaintes et de rapports des ordres, d'agrément ou d'accréditation des ordres, afin de s'assurer qu'ils exécutent leurs obligations dans l'intérêt du public, tel qu'exigé par la loi. La Commission offre un forum impartial aux membres du public ainsi qu'aux professionnels de la santé.

La Commission instruit également des appels concernant les droits hospitaliers des médecins en Ontario, en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics.

La Commission est tenue de soumettre sa décision par écrit, accompagnée des motifs, aux parties concernées ainsi qu'à l'ordre.

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Structure de la Commission

Conformément à la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, la Commission doit compter au moins 12 membres. L'un de ces membres est nommé président, et deux autres sont nommés vice-présidents. Les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, pour des termes ne dépassant pas trois ans; toutefois, les membres peuvent être nommés à nouveau. De façon générale, les membres ne sont cependant pas nommés pour plus de deux termes.

Les affaires dont la Commission est saisie sont étudiées par un tribunal de un ou trois membres, l'un d'entre eux étant le président, le vice-président ou un vice-président nommé par le président.

Le soutien administratif et financier est fourni à la Commission par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Le soutien est offert par l'entremise du Secrétariat des conseils de santé, une division du Ministère. Le Secrétariat offre des services semblables aux trois autres organismes d'arbitrage de la province associés au Ministère. Certains services, du personnel et des installations sont partagés.

Le Secrétariat assume également la responsabilité financière de tous les membres publics nommés au sein des ordres.

Les bureaux de la Commission et du Secrétariat sont situés au 151, rue Bloor Ouest,
9e étage, Toronto.

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Examen des plaintes

La majorité du travail de la Commission consiste en l'examen des décisions prises par les comités d’enquêtes, de plaintes et de rapports des ordres. L'examen de la Commission est le dernier recours légal concernant l'examen de telles plaintes. Les examens des plaintes consistent en des procédures verbales ou écrites, auxquelles s'appliquent certaines dispositions de la Loi sur l'exercice des compétences légales, 1990.

Le processus d'examen est établi dans le Code ainsi que dans les Règles de procédures de la Commission. Les parties qui assistent à ces examens sont le ou les plaignants et le ou les professionnels de la santé qui font l'objet de la plainte. Chaque partie peut demander un examen et peut recourir aux services d'un avocat ou d'un agent pour les représenter. Bien que la présence des parties ne soit pas obligatoire, de façon générale, ces dernières assistent. Plusieurs plaignants comparaissent devant la Commission sans conseiller juridique. Les professionnels de la santé qui font l'objet de la plainte sont souvent représentés par un avocat. L'ordre, bien que généralement représenté lors de l'examen, n'assiste pas.

La compétence de la Commission lui permet de déterminer la pertinence des enquêtes menées par les comités d’enquêtes, de plaintes et de rapports des ordres et le caractère raisonnable des décisions des comités.

Après l'examen d'une plainte, plusieurs possibilités s'offrent à la Commission en vertu du Code. Cette dernière peut :

  1. Confirmer l'ensemble, ou une partie, de la décision du comité;
  2. Présenter des recommandations au comité d’enquêtes, de plaintes et de rapports des ordres (en ce qui concerne par exemple les normes professionnelles ou des questions liées à l'exercice de la profession);
  3. Exiger que le comité d’enquêtes, de plaintes et de rapports des ordres prenne des mesures pour lesquelles il dispose des compétences, comme une enquête plus approfondie ou l'étude d'aspects particuliers liés à la plainte, ou encore de prendre une décision particulière sur la question comme :
    • Ne pas prendre d'autres mesures;
    • Exiger des mesures correctives de la part du membre qui fait l'objet de la plainte;
    • Renvoyer le membre sous enquêté devant le comité de discipline.

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Examens et audiences concernant l'agrément

Chacune des professions de la santé autoréglementées a ses propres exigences en ce qui concerne l'agrément. Ces exigences font partie de la loi et sont établies dans chaque règlement de l'ordre relatif à l'agrément. Une question qui est souvent posée, touchant l'intérêt public en général, concerne la possibilité qu'un candidat soit exempté de certains aspects liés aux exigences d'agrément de la profession.

Certaines situations supposent que des candidats ont laissé leur certificat d'agrément venir à échéance et, au moment de faire une nouvelle demande, ne répondent plus aux exigences actuelles pour exercer à nouveau la profession. Un programme de formation, réussi par un candidat dans les années 1970 ou 1980, pourrait très bien avoir permis à ce candidat de satisfaire les exigences professionnelles d'agrément à ce moment-là, sans toutefois satisfaire aux exigences des programmes de formation pour les candidats qui cherchent à exercer la profession aujourd'hui.

Les questions d'agrément présentées devant la Commission concernent souvent des candidats qui ont été formés et autorisés à exercer la profession, soit dans d'autres provinces ou dans d'autres pays. Dans de tels cas, les questions relatives à l'équivalence en matière de formation et d'éducation, à l'évaluation objective des compétences et du savoir ainsi qu'à l'assurance des normes minimales d'agrément par l'ordre sont fréquemment soulevées.

La Commission procède à des examens et tient des audiences concernant les ordonnances émises par les comités d'agrément des ordres, et dans le cas de l'Ordre des vétérinaires de l'Ontario, par son comité d'accréditation. Les parties concernées sont le candidat qui cherche à être agréé ou accrédité et l'ordre. Le candidat peut choisir une révision documentaire de l'ordonnance émise par le comité d'agrément ou une audience verbale devant la Commission.

Après l'audience ou l'examen, la Commission émettra une ordonnance, accompagnée des motifs écrits de sa décision, et la fournira aux parties. La Commission peut :

  1. Confirmer l'ordonnance émise par le tribunal du Comité d'agrément de l'ordre;
  2. Exiger au comité d'agrément d'ordonner au registraire de l'ordre d'émettre un certificat d'agrément au candidat s'il ou elle réussit des examens particuliers ou encore une formation précisée par le Comité;
  3. Exiger au comité d'agrément d'ordonner au registraire de l'ordre d'émettre un certificat d'agrément au candidat, avec ou sans l'imposition de modalités, de conditions et de limitations particulières que la Commission considère appropriées.
  4. Renvoyer la question au comité d'agrément pour une étude plus approfondie par un tribunal, en plus de recommandations que la Commission considère appropriées.

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Audiences en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics en ce qui concerne les droits hospitaliers des médecins

Tout candidat à la nomination ou à la renomination en tant que personnel médical d'un hôpital, qui était une partie lors de procédures devant la conseil d'administration de l'hôpital, et qui se considère lésé par la décision de ce conseil de ne pas l'avoir nommé ou renommé en tant que personnel médical, a droit à une audience devant la Commission d'appel et de révision des professions de la santé.

Un membre du personnel médical d'un hôpital qui se considère lésé par toute décision révoquant, suspendant ou modifiant considérablement sa nomination a également droit à une audience devant la Commission.

Aux termes de cette audience, la Commission peut soit confirmer ou modifier, conformément à la Loi sur les hôpitaux publics, sa propre opinion concernant la décision portée en appel. Les dispositions concernant l'exercice de la Loi sur l'exercice des compétences légales, 1990, s'appliquent aux audiences tenues par la Commission en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics.

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